Lalongueur, premier frein Avant un certain Ăąge, un enfant ne peut supporter de rester assis pendant une heure trente, voire deux, dans un stade. « JusquâĂ 3 ou 4 ans, pour le
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LâactivitĂ© physique a dâimportants effets sur la santĂ© elle peut protĂ©ger dâun large Ă©ventail dâaffections, parmi lesquelles les maladies du cĆur, le diabĂšte de type 2 et certains cancers. Mais on ne pratique pas les mĂȘmes sports Ă 20 ans et Ă 60, pas plus quâon ne sâentraĂźne avec la mĂȘme intensitĂ©. Pour vous assurer de faire le bon type dâactivitĂ© en fonction de votre Ăąge, suivez le guide⊠Enfance et adolescence Durant lâenfance, lâactivitĂ© physique aide Ă contrĂŽler son poids, Ă bĂątir des os sains, Ă augmenter sa confiance en soi et Ă amĂ©liorer la qualitĂ© et la durĂ©e du sommeil. Pour toutes ces raisons, il est recommandĂ© aux enfants de pratiquer une activitĂ© physique pendant une heure par jour au minimum. Ă titre dâexemple Il est bon dâencourager les enfants Ă sâessayer Ă des sports qui leur permettent de dĂ©velopper leurs capacitĂ©s, tels que les sports de balle ou la natation ; De nombreuses dâactivitĂ©s non programmĂ©es, telles que celles pratiquĂ©es sur les terrains de jeux, conviennent Ă©galement. Au cours de lâadolescence, lâhabitude de faire de lâexercice a tendance Ă diminuer graduellement, en particulier chez les filles. Or pratiquer une activitĂ© physique permet de prĂ©server une bonne image de son propre corps, ce qui aide Ă mieux gĂ©rer le stress et lâanxiĂ©tĂ©. Il ne faut donc pas hĂ©siter Ă Encourager les adolescents Ă continuer Ă pratiquer au moins un sport dâĂ©quipe ; Expliquer aux ados qui nâaiment pas ce genre de sports que nager ou pratiquer lâathlĂ©tisme est aussi un bon moyen de se maintenir en forme. Read more Nos os sont plus fragiles que ceux de nos ancĂȘtres chasseurs-cueilleurs, voici comment y remĂ©dier Pendant la vingtaine Câest aux alentours de 25 ans que notre forme physique est la meilleure, ce qui se traduit par des temps de rĂ©action minimaux et une VO2 max celle-ci reprĂ©sente le volume maximal dâoxygĂšne consommĂ© par les muscles lors dâun effort physique Ă son plus haut niveau. AprĂšs cet Ăąge, notre VO2 max dĂ©croĂźt un recul qui peut atteindre jusquâĂ 1 % par an et notre temps de rĂ©action ralentit un peu plus chaque annĂ©e. La bonne nouvelle est quâune activitĂ© physique rĂ©guliĂšre peut freiner ce dĂ©clin. En outre, dĂ©velopper sa masse musculaire et sa densitĂ© osseuse au cours de la vingtaine aide Ă les conserver plus tard. Pour cela Variez vos entraĂźnements, et prenez-y du plaisir. Essayez par exemple le rugby, lâaviron ou les entraĂźnements de type boot camp » inspirĂ©s par les entraĂźnements militaires ; Si vous faites rĂ©guliĂšrement de lâexercice, prenez conseil auprĂšs dâun prĂ©parateur professionnel afin de dĂ©finir une pĂ©riodicitĂ©. Cela implique de diviser votre entraĂźnement en cycles progressifs destinĂ©s Ă en approfondir diffĂ©rentes facettes intensitĂ©, volume ou type dâactivitĂ© physique, etc. afin dâoptimiser votre performance. Si vous devez participer Ă une Ă©preuve sportive planifiĂ©e, telle quâun triathlon, cette approche peut vous permettre dâatteindre un pic de performances avant le jour J. Durant la trentaine GĂ©nĂ©ralement au cours de cette pĂ©riode, la carriĂšre et la vie de famille sâintensifient. Afin de ralentir le dĂ©clin physique, il est important de conserver une bonne condition cardio-vasculaire et une force physique suffisante . Si votre emploi est sĂ©dentaire, assurez-vous que votre poste de travail vous permet de vous tenir dans une posture correcte. Interrompez les longues pĂ©riodes en position assise en vous forçant Ă pratiquer une activitĂ© durant la journĂ©e. Il peut sâagir simplement de mettre votre imprimante dans la piĂšce voisine pour vous forcer Ă vous lever, ou de monter les escaliers pour aller utiliser les toilettes situĂ©es Ă un autre Ă©tage plutĂŽt quâau vĂŽtre, voire de juste vous lever pour passer vos coups de tĂ©lĂ©phone. LâidĂ©al est de bouger toutes les 30 minutes, si possible. Faites de lâexercice intelligemment. Testez les entraĂźnements par intervalles Ă haute intensitĂ© HIIT â High-Intensity Interval Training. Il sâagit dâentrecouper des activitĂ©s de haute intensitĂ© comme le vĂ©lo ou le sprint, pouvant amener votre rythme cardiaque jusquâĂ 80 % de ses capacitĂ©s, par des exercices de faible intensitĂ©. Ce type dâentraĂźnement est intĂ©ressant lorsque lâon dispose de peu de temps, car il peut se pratiquer en 20 minutes ; Pour les femmes, en particulier celles qui ont eu des enfants, les exercices visant Ă renforcer les muscles du plancher pelvien, parfois appelĂ©s exercices de Kegel, sont Ă pratiquer quotidiennement, pour aider Ă prĂ©venir lâincontinence urinaire ; Diversifier vos programmes dâexercices permet de les rendre plus intĂ©ressants. Essayez par exemple le boot camp, le yoga ou le vĂ©lo dâintĂ©rieur tel que le spin class. Le boot camp est un moyen de diversifier votre exercice. wavebreakmedia/Shutterstock La quarantaine arrive, et avec elle lâembonpoint Ă partir de la quarantaine, la plupart des gens commencent Ă prendre du poids. Les exercices de rĂ©sistance sont alors le meilleur moyen de brĂ»ler des calories de façon optimisĂ©e, pour limiter lâaccumulation de graisses et inverser la perte de masse musculaire qui dĂ©bute Ă partir de cette pĂ©riode et peut atteindre 3 Ă 8 % par dĂ©cennie. Dix semaines de ce type dâentraĂźnement peuvent augmenter la masse musculaire et le taux mĂ©tabolique au repos respectivement jusquâĂ 1,4kg et 7 %, et diminuer la proportion du poids dĂ» aux graisses de 1,8kg. Pour parvenir Ă ces rĂ©sultats, vous pouvez Pour brĂ»ler des calories, soulevez des kettlebells. Goolia Photography/Shutterstock Pratiquer le renforcement musculaire avec des kettlebells », ou commencer un programme de musculation en salle de sport ; Commencer Ă courir, si vous ne courez pas dĂ©jĂ , et si tel est le cas, commencer un programme dâexercice plus intensif. La course vous apportera un meilleur retour sur investissement que la marche ; Le pilates peut aussi ĂȘtre utile pour renforcer les muscles du tronc, et ainsi prĂ©venir le mal de dos, qui commence souvent au cours de cette dĂ©cennie de vie. Read more Commencer le running sans se blesser, mode dâemploi Durant la cinquantaine Ă partir de la cinquantaine, des douleurs peuvent apparaĂźtre et des maladies chroniques, comme le diabĂšte de type 2 et les maladies cardio-vasculaires, se manifester. Chez les femmes, Ă mesure que les ĆstrogĂšnes diminuent aprĂšs la mĂ©nopause, le risque de maladies cardiaques augmente. Ă cet Ăąge, vous pouvez Faire de la musculation deux fois par semaine, pour maintenir votre masse musculaire ; Pratiquer des exercices qui amĂšnent Ă porter son propre poids, tels que la marche marchez suffisamment vite pour faire augmenter votre rythme respiratoire et transpirer ; Essayer de nouvelles activitĂ©s. Le tai-chi peut par exemple sâavĂ©rer excellent pour lâĂ©quilibre et la relaxation. Durant la soixantaine En gĂ©nĂ©ral, les maladies chroniques sâaccumulent Ă mesure que lâon vieillit, et lâĂąge est un des principaux risques de survenue de cancers. Le maintien dâun niveau Ă©levĂ© dâactivitĂ© physique peut aider Ă prĂ©venir certains dâentre eux, comme le cancer du sein post-mĂ©nopausique, le cancer du cĂŽlon ou le cancer de lâutĂ©rus. Lâexercice rĂ©duit en outre le risque de dĂ©velopper certaines maladies chroniques comme les maladies cardiaques et le diabĂšte de type 2. LâactivitĂ© physique tend Ă diminuer avec lâĂąge, alors restez actifs et tĂąchez dâaller contre cette inclination Mettez-vous aux danses de salon, ou Ă dâautres sortes de danse la danse est une façon amusante et sociale de faire de lâexercice. Pratiquez des exercices visant Ă dĂ©velopper la force et la souplesse deux fois par semaine. Lâaquagym peut sâavĂ©rer un bon moyen dâacquĂ©rir de la force, grĂące Ă la rĂ©sistance de lâeau. Nâabandonnez pas les exercices Ă visĂ©es cardio-vasculaires, notamment la marche rapide. Les danses de salon sont amusantes et permettent de garder une activitĂ© sociale. Monkey Business Images/Shutterstock 70 ans et aprĂšs PassĂ© 70 ans, faire de lâexercice permet de prĂ©venir la fragilitĂ© qui accompagne la vieillesse ainsi que les risques de chutes. Câest Ă©galement important pour les capacitĂ©s cognitives. Read more Pour lutter contre les maladies cardio-vasculaires, le sport fonctionne Ă tout Ăąge Si vous passez par une pĂ©riode de maladie, tĂąchez malgrĂ© tout de ne pas devenir sĂ©dentaire, dans la mesure du possible. Votre force et votre forme physique pourraient en effet dĂ©cliner rapidement si vous vous retrouviez forcĂ© de garder le lit ou deveniez complĂštement inactif. Retrouver ensuite son niveau de forme antĂ©rieur peut sâavĂ©rer compliqué⊠Marchez, discutez. PlutĂŽt que de recevoir passivement les visites des membres de votre famille ou de vos amis, proposez-leur de sortir vous promener ensemble. Ainsi vous prĂ©serverez votre motivation, et renforcerez votre santĂ© plus efficacement quâen pratiquant des exercices solitaires. Incorporez Ă votre entraĂźnement des exercices visant Ă prĂ©server votre force, votre Ă©quilibre et vos capacitĂ©s cardio-vasculaires. Prenez cependant conseil auprĂšs dâun masseur-kinĂ©sithĂ©rapeute ou dâautres professionnels, en particulier si vous souffrez de maladies chroniques. Au final, sâil ne fallait retenir quâun seul message, ce serait celui-ci ne vous arrĂȘtez jamais de bouger. Une activitĂ© physique soutenue est essentielle pour rester en bonne santĂ©.
NOR SSAZ2029612DELI n°0264 du 30 octobre 2020Texte n° 23ChronoLĂ©giVersion Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion initiale Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ©,Vu la directive UE 2015/1535 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 septembre 2015 prĂ©voyant une procĂ©dure d'information dans le domaine des rĂ©glementations techniques et des rĂšgles relatives aux services de la sociĂ©tĂ© de l'information, et notamment la notification n° 2020/679/F ;Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-2-1, L. 227-4, L. 312-1 et L. 424-1 ;Vu le code civil, notamment ses articles 1er, 515-9 et 515-10 ;Vu le code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, notamment son article R. 1424-1 ;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ;Vu le code de la dĂ©fense, notamment son article R. 1321-19 ;Vu le code de l'Ă©ducation, notamment ses livres IV et VII ;Vu le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;Vu le code de la route, notamment son livre II ;Vu le code de la santĂ© publique, notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-17 et L. 3136-1 ;Vu le code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-4 ;Vu le code de la sĂ©curitĂ© sociale, notamment son article R. 160-8 ;Vu le code du sport, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-2 ;Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 221-1, L. 342-7 et R. 233-1 ;Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 3111-7, L. 3132-1 et L. 3133-1 ;Vu le code du travail, notamment le titre V du livre III de sa sixiĂšme partie ;Vu le dĂ©cret n° 84-810 du 30 aoĂ»t 1984 modifiĂ© relatif Ă la sauvegarde de la vie humaine en mer, Ă la prĂ©vention de la pollution, Ă la sĂ»retĂ© et Ă la certification sociale des navires ;Vu le dĂ©cret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifiĂ© relatif aux cĂ©rĂ©monies publiques, prĂ©sĂ©ances, honneurs civils et militaires ;Vu le dĂ©cret n° 2020-858 du 10 juillet 2020 relatif aux prix de vente des gels et solutions hydro-alcooliques et des masques de type ou de forme chirurgicale Ă usage unique ;Vu le dĂ©cret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 dĂ©clarant l'Ă©tat d'urgence sanitaire ;Vu le dĂ©cret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifiĂ© prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă l'Ă©pidĂ©mie de covid-19 dans le cadre de l'Ă©tat d'urgence sanitaire ;Vu l'avis conjoint de l'Agence europĂ©enne de la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne et du centre europĂ©en de prĂ©vention et de contrĂŽle des maladies en date du 20 mai 2020 ;Vu l'avis du comitĂ© de scientifiques prĂ©vu Ă l'article L. 3131-19 du code de la santĂ© publique en date du 22 septembre 2020 ;Vu l'information du Conseil national de la consommation ;Vu l'urgence,DĂ©crĂšte Titre 1er DISPOSITIONS GĂNĂRALES Articles 1 Ă 4I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiĂšne dĂ©finies en annexe 1 au prĂ©sent dĂ©cret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mĂštre entre deux personnes, dites barriĂšres, dĂ©finies au niveau national, doivent ĂȘtre observĂ©es en tout lieu et en toute - Les rassemblements, rĂ©unions, activitĂ©s, accueils et dĂ©placements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du prĂ©sent dĂ©cret sont organisĂ©s en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas oĂč le port du masque n'est pas prescrit par le prĂ©sent dĂ©cret, le prĂ©fet de dĂ©partement est habilitĂ© Ă le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l' - DĂšs lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette derniĂšre met en Ćuvre les mesures sanitaires de nature Ă prĂ©venir la propagation du obligations de port du masque prĂ©vues au prĂ©sent dĂ©cret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat mĂ©dical justifiant de cette dĂ©rogation et qui mettent en Ćuvre les mesures sanitaires de nature Ă prĂ©venir la propagation du - Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables lorsqu'elles sont incompatibles avec la prĂ©paration et la conduite des opĂ©rations des forces - Tout rassemblement, rĂ©union ou activitĂ© sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n'est pas interdit par le prĂ©sent dĂ©cret, est organisĂ© dans des conditions de nature Ă permettre le respect des dispositions de l'article - Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnĂ©es Ă l'article L. 211-1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure adressent au prĂ©fet de dĂ©partement sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans prĂ©judice des autres formalitĂ©s applicables, une dĂ©claration contenant les mentions prĂ©vues Ă l'article L. 211-2 du mĂȘme code, en y prĂ©cisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en Ćuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du prĂ©sent prĂ©judice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, le prĂ©fet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature Ă permettre le respect des dispositions de l'article - Les rassemblements, rĂ©unions ou activitĂ©s sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnĂ©s au II mettant en prĂ©sence de maniĂšre simultanĂ©e plus de six personnes sont sont pas soumis Ă cette interdiction 1° Les rassemblements, rĂ©unions ou activitĂ©s Ă caractĂšre professionnel ;2° Les services de transport de voyageurs ;3° Les Ă©tablissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du prĂ©sent dĂ©cret ;4° Les cĂ©rĂ©monies funĂ©raires organisĂ©es hors des Ă©tablissements mentionnĂ©s au 3°, dans la limite de 30 personnes ;5° Les cĂ©rĂ©monies publiques mentionnĂ©es par le dĂ©cret du 13 septembre 1989 dĂ©rogation mentionnĂ©e au 3° n'est pas applicable pour la cĂ©lĂ©bration de - Le prĂ©fet de dĂ©partement est habilitĂ© Ă interdire ou Ă restreindre, par des mesures rĂ©glementaires ou individuelles, tout rassemblement, rĂ©union ou activitĂ© mettant en prĂ©sence de maniĂšre simultanĂ©e plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public relevant du III, lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivitĂ©s de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-CalĂ©donie, sous rĂ©serve que le prĂ©sent dĂ©cret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le reprĂ©sentant de l'Etat est habilitĂ© Ă prendre des mesures d'interdiction proportionnĂ©es Ă l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, aprĂšs avis de l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre - Tout dĂ©placement de personne hors de son lieu de rĂ©sidence est interdit Ă l'exception des dĂ©placements pour les motifs suivants en Ă©vitant tout regroupement de personnes 1° DĂ©placements Ă destination ou en provenance a Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activitĂ© professionnelle et dĂ©placements professionnels ne pouvant ĂȘtre diffĂ©rĂ©s ;b Des Ă©tablissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnĂ©s aux articles 32 Ă 35 du prĂ©sent dĂ©cret ;c Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;2° DĂ©placements pour effectuer des achats de fournitures nĂ©cessaires Ă l'activitĂ© professionnelle, des achats de premiĂšre nĂ©cessitĂ©, des retraits de commandes et des livraisons Ă domicile ;3° DĂ©placements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant ĂȘtre assurĂ©s Ă distance et pour l'achat de mĂ©dicaments ;4° DĂ©placements pour motif familial impĂ©rieux, pour l'assistance aux personnes vulnĂ©rables et prĂ©caires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les dĂ©mĂ©nagements ;5° DĂ©placements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;6° DĂ©placements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomĂštre autour du domicile, liĂ©s soit Ă l'activitĂ© physique individuelle des personnes, Ă l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximitĂ© avec d'autres personnes, soit Ă la promenade avec les seules personnes regroupĂ©es dans un mĂȘme domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;7° DĂ©placements pour rĂ©pondre Ă une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une dĂ©marche qui ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s Ă distance ;8° Participation Ă des missions d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral sur demande de l'autoritĂ© - Les personnes souhaitant bĂ©nĂ©ficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs dĂ©placements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le dĂ©placement considĂ©rĂ© entre dans le champ de l'une de ces mesures prises en vertu du I ne peuvent faire obstacle Ă l'exercice d'une activitĂ© professionnelle sur la voie publique dont il est justifiĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă l'alinĂ©a - Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement est habilitĂ© Ă adopter des mesures plus restrictives en matiĂšre de trajets et dĂ©placements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, en PolynĂ©sie française et en Nouvelle-CalĂ©donie, sous rĂ©serve que le prĂ©sent dĂ©cret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le reprĂ©sentant de l'Etat est habilitĂ© Ă prendre des mesures d'interdiction proportionnĂ©es Ă l'importance du risque de contamination en fonctions des circonstances locales, aprĂšs avis de l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre sanitaire, notamment en les limitant Ă certaines parties du territoire. A Saint-Pierre-et-Miquelon, sous rĂ©serve que le prĂ©sent dĂ©cret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le reprĂ©sentant de l'Etat est habilitĂ© Ă prendre des mesures d'interdiction proportionnĂ©es Ă l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, notamment en les limitant Ă certaines parties du - Sous rĂ©serve que le prĂ©sent dĂ©cret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le prĂ©sent article s'applique Ă Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS Articles 5 Ă 23Chapitre 1er Dispositions concernant le transport de passagers Articles 5 Ă 21Section 1 Dispositions concernant le transport maritime et fluvial Articles 5 Ă 9Les dispositions de la prĂ©sente section s'appliquent Ă tout navire ou bateau Ă s'appliquent en outre aux navires ou bateaux relevant d'une autoritĂ© organisatrice ou d'Ile-de-France MobilitĂ©s effectuant un transport public de voyageurs et les espaces qui y sont affectĂ©s. Les dispositions des articles 14 et 17 sont Ă©galement - Sauf dĂ©rogation accordĂ©e par le prĂ©fet de dĂ©partement, ou par le prĂ©fet maritime au-delĂ des limites administratives des ports et en aval de la limite transversale de la mer, il est interdit Ă tout navire de croisiĂšre de faire escale, de s'arrĂȘter ou de mouiller dans les eaux intĂ©rieures et la mer territoriale - Sauf dĂ©rogation accordĂ©e par le prĂ©fet territorialement compĂ©tent, la circulation des bateaux Ă passagers avec hĂ©bergement est - Le prĂ©fet de dĂ©partement du port de destination est habilitĂ© Ă conditionner l'escale des navires et bateaux mentionnĂ©s aux I et II du prĂ©sent article Ă la prĂ©sentation d'un document comportant les mesures sanitaires qu'il met en Ćuvre afin d'assurer le respect des dispositions de l'article 9 Ă bord ainsi que de celles de l'article 1er lors des escales dans un port français. Ce prĂ©fet peut interdire Ă l'un de ces navires ou bateaux de faire escale lorsque ce dernier prĂ©sente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en Ćuvre les obligations qui lui sont applicables en vertu du prĂ©sent - Le prĂ©fet de dĂ©partement du port de destination du navire est habilitĂ© Ă interdire Ă tout navire mentionnĂ© aux 1 et du I de l'article 1er du dĂ©cret du 30 aoĂ»t 1984 susvisĂ© autre que les navires mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de faire escale, s'arrĂȘter ou mouiller dans les eaux intĂ©rieures et la mer territoriale françaises. Il est Ă©galement habilitĂ© Ă limiter, pour ces navires, le nombre maximal de passagers transportĂ©s tels que dĂ©finis par le mĂȘme dĂ©cret, Ă l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur vĂ©hicule de transport de - Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se dĂ©placer par transport maritime Ă destination de l'une des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă l'article 72-3 de la Constitution prĂ©sentent le rĂ©sultat d'un test ou d'un examen biologique de dĂ©pistage virologique rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant la traversĂ©e ne concluant pas Ă une contamination par le premier alinĂ©a du prĂ©sent V ne s'applique pas aux dĂ©placements par transport maritime en provenance de l'une des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă l'article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivitĂ© n'est pas mentionnĂ©e dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnĂ©e au II de l'article L. 3131-15 du code de la santĂ© personnes de onze ans ou plus souhaitant se dĂ©placer par transport maritime Ă destination du territoire mĂ©tropolitain depuis un pays Ă©tranger mentionnĂ© sur la liste figurant en annexe 2 bis prĂ©sentent Ă l'embarquement le rĂ©sultat d'un test ou d'un examen biologique de dĂ©pistage virologique rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant la traversĂ©e ne concluant pas Ă une contamination par le covid-19. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire mĂ©tropolitain par transport maritime depuis un pays Ă©tranger mentionnĂ© sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent prĂ©senter le rĂ©sultat d'un test ou d'un examen biologique de dĂ©pistage virologique rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant la traversĂ©e ne concluant pas Ă une contamination par le covid-19 sont dirigĂ©es Ă leur arrivĂ©e au port vers un poste de contrĂŽle sanitaire permettant la rĂ©alisation d'un tel - Tout passager d'un navire de croisiĂšre, d'un bateau Ă passager avec hĂ©bergement ou d'un navire mentionnĂ© aux 1 et du I de l'article 1er du dĂ©cret du 30 aoĂ»t 1984 susvisĂ© effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, prĂ©sente avant l'embarquement au transporteur une dĂ©claration sur l'honneur attestant qu'il ne prĂ©sente pas de symptĂŽme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir Ă©tĂ© en contact avec un cas confirmĂ© de covid-19 dans les quatorze jours prĂ©cĂ©dant l'escale. Sans prĂ©judice des sanctions pĂ©nales prĂ©vues Ă l'article L. 3136-1 du code de la santĂ© publique, Ă dĂ©faut de prĂ©sentation de ce document, l'embarquement lui est refusĂ© et il est reconduit Ă l'extĂ©rieur des espaces - L'exploitant d'une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisĂ©s Ă soumettre les passagers Ă des contrĂŽles de tempĂ©rature. Ce transporteur peut Ă©galement refuser l'embarquement ou le dĂ©barquement aux passagers qui ont refusĂ© de se soumettre Ă un contrĂŽle de personne de onze ans ou plus qui accĂšde ou demeure Ă bord d'un navire ou d'un bateau Ă passagers porte un masque de prĂ©judice des sanctions pĂ©nales prĂ©vues Ă l'article L. 3136-1 du code de la santĂ© publique, l'accĂšs au navire ou au bateau est refusĂ© Ă toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite Ă l'extĂ©rieur du navire ou du bateau obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalitĂ©s de circulation des personnes prĂ©sentes ou souhaitant accĂ©der Ă ces obligation ne s'applique pas 1° Au passager qui reste dans son vĂ©hicule embarquĂ© Ă bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisĂ© ;2° Dans les du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle Ă ce qu'il lui soit demandĂ© de le retirer pour la stricte nĂ©cessitĂ© du contrĂŽle de son - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage Ă bord et des annonces sonores des mesures d'hygiĂšne mentionnĂ©es Ă l'article 1er et des rĂšgles de distanciation prĂ©vues au prĂ©sent - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accĂšs Ă un point d'eau et de savon ou Ă du gel hydro-alcoolique pour les - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers veille, dans la mesure du possible, Ă la distanciation physique Ă bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarquĂ©s soient le moins possible assis les uns Ă cĂŽtĂ© des les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de siĂšges les passagers s'installent en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant 2 Dispositions concernant le transport aĂ©rien Articles 10 Ă 13I. - Sont interdits, sauf s'ils sont fondĂ©s sur un motif impĂ©rieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santĂ© relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant ĂȘtre diffĂ©rĂ©, les dĂ©placements de personnes par transport public aĂ©rien entre, d'une part, la PolynĂ©sie française, la Nouvelle-CalĂ©donie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la - Pour les vols au dĂ©part ou Ă destination de la PolynĂ©sie française et de la Nouvelle-CalĂ©donie, en fonction des circonstances locales, le reprĂ©sentant de l'Etat est habilitĂ© Ă complĂ©ter la liste des motifs de nature Ă justifier les dĂ©placements mentionnĂ©s au I du prĂ©sent - Pour les vols au dĂ©part ou Ă destination des collectivitĂ©s de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Saint-BarthĂ©lemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le reprĂ©sentant de l'Etat est habilitĂ© Ă interdire les dĂ©placements de personnes par transport public aĂ©rien autres que ceux fondĂ©s sur un des motifs mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article, lorsque les circonstances locales l' - Les personnes souhaitant bĂ©nĂ©ficier de l'une des exceptions mentionnĂ©es Ă l'article 10 prĂ©sentent Ă l'entreprise de transport aĂ©rien, lors de leur embarquement, une dĂ©claration sur l'honneur du motif de leur dĂ©placement accompagnĂ©e d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce - Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se dĂ©placer par transport public aĂ©rien Ă destination de l'une des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă l'article 72-3 de la Constitution prĂ©sentent le rĂ©sultat d'un test ou d'un examen biologique de dĂ©pistage virologique rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas Ă une contamination par le premier alinĂ©a du prĂ©sent II ne s'applique pas aux dĂ©placements par transport public aĂ©rien en provenance de l'une des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă l'article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivitĂ© n'est pas mentionnĂ©e dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnĂ©e au II de l'article L. 3131-15 du code de la santĂ© personnes de onze ans ou plus souhaitant se dĂ©placer par transport public aĂ©rien Ă destination du territoire mĂ©tropolitain depuis un pays Ă©tranger mentionnĂ© sur la liste figurant en annexe 2 bis prĂ©sentent Ă l'embarquement le rĂ©sultat d'un test ou d'un examen biologique de dĂ©pistage virologique rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas Ă une contamination par le covid-19. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire mĂ©tropolitain par transport public aĂ©rien depuis un pays Ă©tranger mentionnĂ© sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent prĂ©senter le rĂ©sultat d'un test ou d'un examen biologique de dĂ©pistage virologique rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas Ă une contamination par le covid-19 sont dirigĂ©es Ă leur arrivĂ©e Ă l'aĂ©roport vers un poste de contrĂŽle sanitaire permettant la rĂ©alisation d'un tel - Tout passager prĂ©sente Ă l'entreprise de transport aĂ©rien, avant son embarquement, outre le ou les documents prĂ©vus au I et au II, une dĂ©claration sur l'honneur attestant qu'il ne prĂ©sente pas de symptĂŽme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir Ă©tĂ© en contact avec un cas confirmĂ© de covid-19 dans les quatorze jours prĂ©cĂ©dant le vol. Sans prĂ©judice des sanctions pĂ©nales prĂ©vues Ă l'article L. 3136-1 du code de la santĂ© publique, Ă dĂ©faut de prĂ©sentation de ces documents, l'embarquement est refusĂ© et le passager est reconduit Ă l'extĂ©rieur des espaces - Toute personne de onze ans ou plus qui accĂšde ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aĂ©rogares ou les vĂ©hicules rĂ©servĂ©s aux transferts des passagers porte un masque de personne de onze ans ou plus porte, Ă bord des aĂ©ronefs effectuant du transport public Ă destination, en provenance ou Ă l'intĂ©rieur du territoire national, dĂšs l'embarquement, un masque de type chirurgical Ă usage unique rĂ©pondant aux caractĂ©ristiques fixĂ©es Ă l'annexe 1 au prĂ©sent prĂ©judice des sanctions pĂ©nales prĂ©vues Ă l'article L. 3136-1 du code de la santĂ© publique, l'accĂšs auxdits espaces, vĂ©hicules et aĂ©ronefs est refusĂ© Ă toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite Ă l'extĂ©rieur des espaces, vĂ©hicules et aĂ©ronefs du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle Ă ce qu'il lui soit demandĂ© de le retirer pour la stricte nĂ©cessitĂ© du contrĂŽle de son d'aĂ©roport et l'entreprise de transport aĂ©rien informent les passagers des mesures d'hygiĂšne mentionnĂ©es Ă l'article 1er et des rĂšgles de distanciation prĂ©vues au prĂ©sent article par des annonces sonores, ainsi que par un affichage en aĂ©rogare et une information Ă bord des d'aĂ©roport et l'entreprise de transport aĂ©rien permettent l'accĂšs Ă un point d'eau et de savon ou Ă du gel hydro-alcoolique pour les de transport aĂ©rien veille, dans la mesure du possible, Ă la distanciation physique Ă bord de chaque aĂ©ronef de sorte que les passagers qui y sont embarquĂ©s soient le moins possible assis les uns Ă cĂŽtĂ© des d'aĂ©roport et l'entreprise de transport aĂ©rien sont autorisĂ©s Ă soumettre les passagers Ă des contrĂŽles de tempĂ©rature. L'entreprise de transport aĂ©rien peut Ă©galement refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusĂ© de se soumettre Ă un contrĂŽle de de transport aĂ©rien assure la distribution et le recueil des fiches de traçabilitĂ© mentionnĂ©es Ă l'article R. 3115-67 du code de la santĂ© publique et vĂ©rifie qu'elles sont remplies par l'ensemble de ses passagers avant le dĂ©barquement dans les conditions prĂ©vues au II et III de ce mĂȘme prĂ©fet territorialement compĂ©tent est habilitĂ©, lorsque les circonstances locales l'exigent, Ă limiter l'accĂšs Ă l'aĂ©rogare des personnes accompagnant les passagers, Ă l'exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou Ă mobilitĂ© rĂ©duite ou des personnes 3 Dispositions concernant le transport terrestre Articles 14 Ă 21L'autoritĂ© organisatrice de la mobilitĂ© compĂ©tente, ou Ile-de-France MobilitĂ©s pour l'Ile-de-France, organise, en concertation avec les collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es, les employeurs, les associations d'usagers et les exploitants des services de transports, les niveaux de service et les modalitĂ©s de circulation des personnes prĂ©sentes dans les espaces et vĂ©hicules affectĂ©s au transport public de voyageurs, ainsi que l'adaptation des Ă©quipements, de nature Ă permettre le respect des mesures d'hygiĂšne mentionnĂ©es Ă l'article 1er et l'observation de la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers voyageant opĂ©rateurs de transports veillent, dans la mesure du possible, Ă la distanciation physique entre les personnes ou les groupes de personnes voyageant ensemble en tenant compte des contraintes propres Ă chaque moyen de passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble veillent Ă laisser la plus grande distance possible entre - Toute personne de onze ans ou plus qui accĂšde ou demeure dans les vĂ©hicules ou dans les espaces accessibles au public et affectĂ©s au transport public de voyageurs porte un masque de prĂ©judice des sanctions pĂ©nales prĂ©vues Ă l'article L. 3136-1 du code de la santĂ© publique, l'accĂšs auxdits vĂ©hicules et espaces est refusĂ© Ă toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite Ă l'extĂ©rieur des vĂ©hicules et espaces - L'obligation mentionnĂ©e au I s'applique Ă©galement dans les emplacements situĂ©s sur la voie publique correspondant aux arrĂȘts et stations desservis par les vĂ©hicules de transport de - Cette obligation ne fait pas obstacle Ă ce qu'il soit demandĂ© de le retirer pour la stricte nĂ©cessitĂ© d'un contrĂŽle d' - Cette obligation s'applique Ă tout conducteur d'un vĂ©hicule de transport public de voyageurs et Ă tout agent employĂ© ou mandatĂ© par un exploitant de service de transport dĂšs lors qu'il est en contact avec le public, sauf s'il est sĂ©parĂ© physiquement du public par une paroi fixe ou - Cette obligation s'applique aux passagers et conducteurs des services privĂ©s mentionnĂ©s Ă l'article L. 3131-1 du code des transports rĂ©alisĂ©s avec des - Cette obligation s'applique Ă©galement aux accompagnateurs prĂ©sents dans les vĂ©hicules affectĂ©s au transport scolaire dĂ©fini Ă l'article L. 3111-7 du code des - Tout opĂ©rateur de transport public ou privĂ© collectif de voyageurs routier par autocar ou autobus, ou guidĂ© ou ferroviaire, informe les voyageurs des mesures d'hygiĂšne mentionnĂ©es Ă l'article 1er et des rĂšgles de distanciation prĂ©vues par la prĂ©sente section, par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectĂ©s au transport de voyageurs et Ă bord de chaque vĂ©hicule ou matĂ©riel informe les passagers qu'ils doivent veiller Ă adopter la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas - Le gestionnaire des espaces affectĂ©s au transport public de voyageurs permet l'accĂšs Ă un point d'eau et de savon ou Ă du gel hydro-alcoolique pour les - Dans les vĂ©hicules mentionnĂ©s au I de l'article 21 1° Un affichage rappelant les mesures d'hygiĂšne mentionnĂ©es Ă l'article 1er et les rĂšgles de distanciation prĂ©vues Ă l'article 21 visible pour les passagers est mis en place Ă l'intĂ©rieur du vĂ©hicule ;2° Pour ceux comportant deux rangĂ©es de siĂšges arriĂšre ou plus, du gel hydro-alcoolique est tenu Ă disposition des l'accĂšs aux espaces et vĂ©hicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situĂ©s Ă proximitĂ© des points d'arrĂȘts desservis par les vĂ©hicules de transport routier collectifs de voyageurs, il peut ĂȘtre demandĂ© aux personnes se dĂ©plaçant pour l'un des motifs Ă©numĂ©rĂ©s au I de l'article 4 de prĂ©senter les justificatifs mentionnĂ©s au II de ce mĂȘme prĂ©judice des sanctions pĂ©nales prĂ©vues Ă l'article L. 3136-1 du code de la santĂ© publique, Ă dĂ©faut de prĂ©sentation de ces justificatifs, l'accĂšs est refusĂ© et les personnes sont reconduites Ă l'extĂ©rieur des espaces exploitants des services mentionnĂ©s Ă l'article L. 342-7 du code du tourisme veillent, dans la mesure du possible, Ă la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble Ă bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres Ă chaque moyen de dĂ©rogation, le I de l'article 15 n'est pas applicable 1° Aux tĂ©lĂ©skis mentionnĂ©s Ă l'article L. 342-7 du code du tourisme ;2° Aux tĂ©lĂ©siĂšges lorsqu'ils sont exploitĂ©s de façon Ă ce que chaque siĂšge suspendu ne soit occupĂ© que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place l'exception des services organisĂ©s par une autoritĂ© organisatrice mentionnĂ©e aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports ou par Ile-de-France MobilitĂ©s, toute entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes rend obligatoire, sauf impossibilitĂ© technique, la rĂ©servation dans les trains et veille, dans la mesure du possible, Ă la distanciation physique Ă bord des vĂ©hicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarquĂ©s soient assis Ă cĂŽtĂ© les uns des les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de siĂšges les passagers ou groupe de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s'installer en laissant la plus grande distance possible entre services de transport public routier de personnes opĂ©rĂ©s par les entreprises de petits trains routiers touristiques dĂ©finis par l'arrĂȘtĂ© pris en application de l'article R. 233-1 du code du tourisme ne peuvent accueillir de - Sans prĂ©judice des dispositions particuliĂšres rĂ©gissant le transport de malades assis, les dispositions du prĂ©sent article sont applicables 1° Aux services de transport public particulier de personnes ;2° Aux services de transport d'utilitĂ© sociale mentionnĂ©s Ă l'article L. 3133-1 du code des - Aucun passager n'est autorisĂ© Ă s'asseoir Ă cĂŽtĂ© du conducteur. Lorsque le vĂ©hicule comporte trois places Ă l'avant, un passager peut s'asseoir Ă cĂŽtĂ© de la - Deux passagers sont admis sur chaque rangĂ©e limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent Ă un mĂȘme foyer ou Ă un mĂȘme groupe de passagers voyageant ensemble, ni Ă l'accompagnant d'une personne - Tout passager de onze ans ou plus porte un masque de protection. Il en va de mĂȘme pour le conducteur en l'absence de paroi transparente fixe ou amovible entre le conducteur et les passagers. L'accĂšs est refusĂ© Ă toute personne qui ne respecte pas cette obligation dĂšs lors que le vĂ©hicule accueille plus d'un - Dans les vĂ©hicules utilisĂ©s pour le covoiturage mentionnĂ©s Ă l'article L. 3132-1 du code des transports, deux passagers sont admis sur chaque rangĂ©e de siĂšges. Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent Ă un mĂȘme foyer ou Ă un mĂȘme groupe de passagers voyageant ensemble, ni Ă l'accompagnant d'une personne dispositions du IV du prĂ©sent article s'appliquent Ă ces 2 Dispositions concernant le transport de marchandises Article 22Pour la rĂ©alisation des opĂ©rations de transport de marchandises, les mesures d'hygiĂšne et de distanciation sociale, dites barriĂšres », dĂ©finies au niveau national, doivent ĂȘtre observĂ©es par les conducteurs de vĂ©hicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de dĂ©chargement. Lorsque les lieux de chargement ou de dĂ©chargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau, ils sont pourvus de gel vĂ©hicule est Ă©quipĂ© d'une rĂ©serve d'eau et de savon ainsi que de serviettes Ă usage unique, ou de gel les mesures mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article sont respectĂ©es, il ne peut ĂȘtre refusĂ© Ă un conducteur de vĂ©hicules de transport l'accĂšs Ă un lieu de chargement ou de dĂ©chargement, y compris Ă un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liĂ©es Ă l'Ă©pidĂ©mie de remise et la signature des documents de transport sont rĂ©alisĂ©es sans contact entre les personnes. La livraison est effectuĂ©e au lieu dĂ©signĂ© par le donneur d'ordre et figurant sur le document de le cas de livraisons Ă domicile, les chauffeurs, aprĂšs communication avec le destinataire ou son reprĂ©sentant, remettent les colis en veillant Ă limiter autant que possible les contacts entre les rĂ©clamation formĂ©e par tout moyen y compris par voie Ă©lectronique, au plus tard Ă l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu contractuellement ou Ă dĂ©faut de stipulation contractuelle Ă midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est rĂ©putĂ©e conforme au dispositions sont d'ordre 3 Dispositions finales Article 23Sous rĂ©serve que le prĂ©sent dĂ©cret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre 1er du prĂ©sent titre s'appliquent dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française et, dans le cadre des compĂ©tences exercĂ©es par l'Etat, en 3 MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT Ă L'ISOLEMENT Articles 24 Ă 26I. - Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut ĂȘtre prescrite Ă l'entrĂ©e sur le territoire hexagonal ou Ă l'arrivĂ©e en Corse ou dans l'une des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă l'article 72-3 de la Constitution que pour les personnes ayant sĂ©journĂ©, au cours du mois prĂ©cĂ©dant cette entrĂ©e ou cette arrivĂ©e, dans une zone de circulation de l'infection dĂ©finie par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© mentionnĂ© au II de l'article L. 3131-15 du code de la santĂ© - Dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 Ă R. 3131-25 du code de la santĂ© publique, le prĂ©fet territorialement compĂ©tent 1° Prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu'elles arrivent sur du territoire national depuis l'Ă©tranger des personnes prĂ©sentant des symptĂŽmes d'infection au covid-19 ;2° Est habilitĂ© Ă prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement a Des personnes ne pouvant justifier, Ă leur arrivĂ©e, du rĂ©sultat d'un test ou d'un examen biologique de dĂ©pistage virologique rĂ©alisĂ© moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas Ă une contamination par le covid-19 ;b Des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivitĂ© mentionnĂ©e Ă l'article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire - La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se dĂ©roule, au choix de la personne qui en fait l'objet, Ă son domicile ou dans un lieu d'hĂ©bergement adaptĂ© Ă la mise en Ćuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et dĂ©rogation au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, pour une personne arrivant dans l'une des collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă l'article 72-3 de la Constitution, le reprĂ©sentant de l'Etat territorialement compĂ©tent peut s'opposer au choix du lieu retenu par cette personne s'il apparaĂźt que les caractĂ©ristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne rĂ©pondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine. La personne justifie des conditions sanitaires de l'hĂ©bergement choisi par tout moyen dĂ©montrant que l'hĂ©bergement garantit son isolement vis-Ă -vis des autres occupants et qu'il dispose des moyens de nature Ă mettre en Ćuvre les mesures d'hygiĂšne et de distanciation mentionnĂ©es Ă l'article - Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hĂ©bergement, ses conditions doivent permettre Ă la personne concernĂ©e un accĂšs aux biens et services de premiĂšre nĂ©cessitĂ©, ainsi qu'Ă des moyens de communication tĂ©lĂ©phonique et Ă©lectronique lui permettant de communiquer librement avec l'extĂ©rieur, en prenant en compte les possibilitĂ©s d'approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernĂ©e par la - La mise en Ćuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, hors cas prĂ©vu au IV du prĂ©sent - Les modalitĂ©s de la mesure ne peuvent conduire Ă faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec une autre personne envers laquelle des actes de violence Ă son encontre mentionnĂ©s Ă l'article 515-9 du code civil ont Ă©tĂ© constatĂ©s ou sont l'auteur des violences constatĂ©es ou allĂ©guĂ©es est la personne Ă isoler ou placer en quarantaine, le prĂ©fet le place d'office dans un lieu d'hĂ©bergement la victime des violences constatĂ©es ou allĂ©guĂ©es ou l'un de ses enfants mineurs est la personne Ă isoler ou placer en quarantaine, le prĂ©fet lui propose un hĂ©bergement adaptĂ© dĂšs lors qu'il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă l'Ă©viction de l'auteur des les deux cas, il en informe sans dĂ©lai le procureur de la RĂ©publique aux fins notamment d'Ă©ventuelle poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prĂ©vues par les articles 515-9 et 515-10 du code - La durĂ©e initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excĂ©der quatorze jours. Ces mesures peuvent ĂȘtre renouvelĂ©es, dans les conditions prĂ©vues au II de l'article L. 3131-17 du code de la santĂ© publique, dans la limite d'une durĂ©e maximale d'un rĂ©serve que le prĂ©sent dĂ©cret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55, le prĂ©sent titre s'applique en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et Ă 4 DISPOSITIONS CONCERNANT LES ĂTABLISSEMENTS ET ACTIVITĂS Articles 27 Ă 47Chapitre 1er Dispositions gĂ©nĂ©rales Articles 27 Ă 30I. - Dans les Ă©tablissements relevant des types d'Ă©tablissements dĂ©finis par le rĂšglement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et oĂč l'accueil du public n'est pas interdit en vertu du prĂ©sent titre, l'exploitant met en Ćuvre les mesures de nature Ă permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Il peut limiter l'accĂšs Ă l'Ă©tablissement Ă cette informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiĂšne et de distanciation mentionnĂ©es Ă l'article - Lorsque, par sa nature mĂȘme, une activitĂ© professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concernĂ© met en Ćuvre les mesures sanitaires de nature Ă prĂ©venir les risques de propagation du - Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les Ă©tablissements de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M, T et, Ă l'exception des bureaux, W, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les Ă©tablissements de type O, sans prĂ©judice des autres obligations de port du masque fixĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret. Il peut ĂȘtre rendu obligatoire par l'exploitant dans les autres types d' Ă©tablissements relevant des types d'Ă©tablissements dĂ©finis par le rĂšglement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature Ă permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour - Les services publics, sous rĂ©serve des interdictions prĂ©vues par le prĂ©sent dĂ©cret ;- L'accueil des populations vulnĂ©rables et la distribution de produits de premiĂšre nĂ©cessitĂ© pour des publics en situation de prĂ©caritĂ© ;- La vente par automates et autres commerces de dĂ©tail hors magasin, Ă©ventaires ou marchĂ©s n. c. a. ;- Les activitĂ©s des agences de placement de main-d'Ćuvre ;- Les activitĂ©s des agences de travail temporaire ;- Les services funĂ©raires ;- Les cliniques vĂ©tĂ©rinaires et cliniques des Ă©coles vĂ©tĂ©rinaires ;- Les laboratoires d'analyse ;- Les refuges et fourriĂšres ;- Les services de transports ;- L'organisation d'Ă©preuves de concours ou d'examens ;- L'accueil d'enfants scolarisĂ©s et de ceux bĂ©nĂ©ficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques Ă celles prĂ©vues Ă l'article 36 ;- L'activitĂ© des services de rencontre prĂ©vus Ă l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des services de mĂ©diation familiale ;- L'organisation d'activitĂ©s de soutien Ă la parentalitĂ© relevant notamment des dispositifs suivants lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et rĂ©seaux d'Ă©coute, d'appui et d'accompagnement des parents ;- L'activitĂ© des Ă©tablissements d'information, de consultation et de conseil conjugal mentionnĂ©s Ă l'article R. 2311-1 du code de la santĂ© prĂ©fet de dĂ©partement est habilitĂ© Ă interdire, Ă restreindre ou Ă rĂ©glementer, par des mesures rĂ©glementaires ou individuelles, les activitĂ©s qui ne sont pas interdites en vertu du prĂ©sent les circonstances locales l'exigent, le prĂ©fet de dĂ©partement peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catĂ©gories d'Ă©tablissements recevant du public ainsi que des lieux de rĂ©unions, ou y rĂ©glementer l'accueil du prĂ©fet de dĂ©partement peut, par arrĂȘtĂ© pris aprĂšs mise en demeure restĂ©e sans suite, ordonner la fermeture des Ă©tablissements recevant du public qui ne mettent pas en Ćuvre les obligations qui leur sont applicables en application du prĂ©sent dispositions du prĂ©sent titre s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la RĂ©publique, sous rĂ©serve, pour les collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă l'article 72-3 de la Constitution, que le prĂ©sent dĂ©cret leur soit applicable en vertu des dispositions de l'article 55 du prĂ©sent ces mĂȘmes collectivitĂ©s, le reprĂ©sentant de l'Etat est habilitĂ© Ă prendre des mesures d'interdiction proportionnĂ©es Ă l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances 2 Enseignement Articles 31 Ă 36L'accueil des usagers dans les Ă©tablissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxiĂšme partie du code de l'Ă©ducation ainsi que dans les services d'hĂ©bergement, d'accueil et d'activitĂ©s pĂ©riscolaires qui y sont associĂ©s, est assurĂ© dans les conditions fixĂ©es par l'article des usagers dans les Ă©tablissements d'enseignement supĂ©rieur mentionnĂ©s au livre VII de la troisiĂšme partie du code de l'Ă©ducation est autorisĂ© aux seules fins de permettre l'accĂšs 1° Aux formations lorsqu'elles ne peuvent ĂȘtre effectuĂ©es Ă distance compte tenu de leur caractĂšre pratique dont la liste est arrĂȘtĂ©e par le recteur de rĂ©gion acadĂ©mique ;2° Aux laboratoires et unitĂ©s de recherche pour les doctorants ;3° Aux bibliothĂšques et centres de documentation, sur rendez-vous ;4° Aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'Ă©tablissement ;5° Aux services de mĂ©decine prĂ©ventive et de promotion de la santĂ©, aux services sociaux et aux activitĂ©s sociales organisĂ©es par les associations Ă©tudiantes ;6° Aux locaux donnant accĂšs Ă des Ă©quipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'Ă©tablissement ;7° Aux exploitations agricoles mentionnĂ©es Ă l'article L. 812-1 du code rural et de la pĂȘche des conditions de nature Ă permettre le respect des dispositions de l'article 1er 1° Les Ă©tablissements mentionnĂ©s au titre V du livre III de la sixiĂšme partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut ĂȘtre effectuĂ©e Ă distance ;2° Les Ă©tablissements mentionnĂ©s au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins des Ă©preuves du permis de conduire ;3° Les Ă©tablissements mentionnĂ©s au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquiĂšme partie du code des transports sont autorisĂ©s Ă ouvrir au public, lorsque les formations concernĂ©es ne peuvent ĂȘtre assurĂ©es Ă distance ;4° Les Ă©tablissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et Ă©lĂšves pour les besoins de leur formation, lorsqu'elle ne peut ĂȘtre effectuĂ©e Ă distance ;5° Les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă l'article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut ĂȘtre effectuĂ©e Ă distance ;6° Les Ă©tablissements d'enseignement artistique mentionnĂ©s au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxiĂšme partie du code de l'Ă©ducation et les Ă©tablissements d'enseignement de la danse mentionnĂ©s au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxiĂšme partie du code de l'Ă©ducation sont autorisĂ©s Ă ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă l'article L. 216-2 du code de l'Ă©ducation pour les Ă©lĂšves inscrits dans les classes Ă horaires amĂ©nagĂ©s, en troisiĂšme cycle et en cycle de prĂ©paration Ă l'enseignement supĂ©rieur ;7° Les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă l'article D. 755-1 du code de l'Ă©ducation et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et Ă©lĂšves pour les besoins de leur prĂ©paration aux opĂ©rations militaires, lorsqu'elle ne peut ĂȘtre effectuĂ©e Ă distance ;8° Les activitĂ©s de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, prĂ©vus au 1° de l'article R. 227-12 et au 1° du I de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne peuvent ĂȘtre effectuĂ©es Ă - L'accueil des usagers dans les Ă©tablissements mentionnĂ©s au prĂ©sent chapitre est organisĂ© dans des conditions de nature Ă permettre le respect des rĂšgles d'hygiĂšne et de distanciation mentionnĂ©es Ă l'article dans les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s au I de l'article 32, dans les Ă©coles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dĂšs lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'Ă©tablissement ou le professionnel concernĂ© met en Ćuvre les mesures sanitaires de nature Ă prĂ©venir la propagation du les Ă©tablissements mentionnĂ©s au II de l'article 32, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mĂštre s'applique dans la mesure du les Ă©tablissements d'enseignement relevant des livres IV et VII du code de l'Ă©ducation, Ă l'exception de ceux mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mĂštre ou d'un siĂšge s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont cĂŽte Ă cĂŽte ou qu'elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure oĂč elle n'affecte pas la capacitĂ© d'accueil de l'Ă©tablissement. L'accueil est organisĂ© dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des Ă©lĂšves appartenant Ă des groupes - Portent un masque de protection 1° Les personnels des Ă©tablissements et structures mentionnĂ©s aux articles 32 Ă 35 ;2° Les assistants maternels, y compris Ă domicile ;3° Les Ă©lĂšves des Ă©coles Ă©lĂ©mentaires ;4° Les collĂ©giens, les lycĂ©ens et les usagers des Ă©tablissements mentionnĂ©s aux articles 34 et 35 ;5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ;6° Les reprĂ©sentants lĂ©gaux des Ă©lĂšves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă l'article dispositions du 2° ne s'appliquent pas lorsque l'assistant maternel n'est en prĂ©sence d'aucun autre 3 Commerces, restaurants, dĂ©bits de boisson et hĂ©bergements Articles 37 Ă 41I. - Les magasins de vente, relevant de la catĂ©gorie M, mentionnĂ©e par le rĂšglement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activitĂ©s de livraison et de retrait de commandes ou les activitĂ©s suivantes - Entretien, rĂ©paration et contrĂŽle technique de vĂ©hicules automobiles, de vĂ©hicules, engins et matĂ©riels agricoles ;- Commerce d'Ă©quipements automobiles ;- Commerce et rĂ©paration de motocycles et cycles ;- Fourniture nĂ©cessaire aux exploitations agricoles ;- Commerce de dĂ©tail de produits surgelĂ©s ;- Commerce d'alimentation gĂ©nĂ©rale ;- SupĂ©rettes ;- SupermarchĂ©s ;- Magasins multi-commerces ;- HypermarchĂ©s ;- Commerce de dĂ©tail de fruits et lĂ©gumes en magasin spĂ©cialisĂ© ;- Commerce de dĂ©tail de viandes et de produits Ă base de viande en magasin spĂ©cialisĂ© ;- Commerce de dĂ©tail de poissons, crustacĂ©s et mollusques en magasin spĂ©cialisĂ© ;- Commerce de dĂ©tail de pain, pĂątisserie et confiserie en magasin spĂ©cialisĂ© ;- Commerce de dĂ©tail de boissons en magasin spĂ©cialisĂ© ;- Autres commerces de dĂ©tail alimentaires en magasin spĂ©cialisĂ© ;- Commerce de dĂ©tail de carburants et combustibles en magasin spĂ©cialisĂ©, boutiques associĂ©es Ă ces commerces pour la vente de denrĂ©es alimentaires Ă emporter, hors produits alcoolisĂ©s, et Ă©quipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;- Commerce de dĂ©tail d'Ă©quipements de l'information et de la communication en magasin spĂ©cialisĂ© ;- Commerce de dĂ©tail d'ordinateurs, d'unitĂ©s pĂ©riphĂ©riques et de logiciels en magasin spĂ©cialisĂ© ;- Commerce de dĂ©tail de matĂ©riels de tĂ©lĂ©communication en magasin spĂ©cialisĂ© ;- Commerce de dĂ©tail de matĂ©riaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spĂ©cialisĂ© ;- Commerce de dĂ©tail de textiles en magasin spĂ©cialisĂ© ;- Commerce de dĂ©tail de journaux et papeterie en magasin spĂ©cialisĂ© ;- Commerce de dĂ©tail de produits pharmaceutiques en magasin spĂ©cialisĂ© ;- Commerce de dĂ©tail d'articles mĂ©dicaux et orthopĂ©diques en magasin spĂ©cialisĂ© ;- Commerces de dĂ©tail d'optique ;- Commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spĂ©cialisĂ© ;- Commerce de dĂ©tail alimentaire sur Ă©ventaires sous rĂ©serve, lorsqu'ils sont installĂ©s sur un marchĂ©, des dispositions de l'article 38 ;- Commerce de dĂ©tail de produits Ă base de tabac, cigarettes Ă©lectroniques, matĂ©riels et dispositifs de vapotage en magasin spĂ©cialisĂ© ;- Location et location-bail de vĂ©hicules automobiles ;- Location et location-bail d'autres machines, Ă©quipements et biens ;- Location et location-bail de machines et Ă©quipements agricoles ;- Location et location-bail de machines et Ă©quipements pour la construction ;- RĂ©paration d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;- RĂ©paration d'ordinateurs et d'Ă©quipements de communication ;- RĂ©paration d'ordinateurs et d'Ă©quipements pĂ©riphĂ©riques ;- RĂ©paration d'Ă©quipements de communication ;- Blanchisserie-teinturerie ;- Blanchisserie-teinturerie de gros ;- Blanchisserie-teinturerie de dĂ©tail ;- ActivitĂ©s financiĂšres et d'assurance ;- Commerce de - Les centres commerciaux, relevant de la catĂ©gorie M, mentionnĂ©e par le rĂšglement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public que pour les activitĂ©s mentionnĂ©es au I. Ils ne peuvent accueillir un nombre de personnes supĂ©rieur Ă celui permettant de rĂ©server Ă chacune une surface de 4 m2. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le prĂ©fet de dĂ©partement peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant ĂȘtre accueillies dans ces les commerces alimentaires ou proposant la vente de graines, semences et plants d'espĂšces fruitiĂšres ou lĂ©gumiĂšres sont autorisĂ©s dans les marchĂ©s ouverts ou dispositions du III de l'article 3 ne font pas obstacle Ă ce que les marchĂ©s, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supĂ©rieur Ă celui qui y est fixĂ©, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables, dans des conditions de nature Ă permettre le respect des dispositions de l'article 1er et Ă prĂ©venir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de six personnes, et sous rĂ©serve que le nombre de personnes accueillies n'excĂšde pas celui permettant de rĂ©server Ă chacune une surface de 4 prĂ©fet de dĂ©partement peut, aprĂšs avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchĂ©s si les conditions de leur organisation ainsi que les contrĂŽles mis en place ne sont pas de nature Ă garantir le respect des dispositions de l'alinĂ©a les marchĂ©s couverts, toute personne de plus de onze ans porte un masque de - Les Ă©tablissements relevant des catĂ©gories mentionnĂ©es par le rĂšglement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-aprĂšs ne peuvent accueillir du public 1° Etablissements de type N Restaurants et dĂ©bits de boisson ;2° Etablissements de type EF Etablissements flottants pour leur activitĂ© de restauration et de dĂ©bit de boisson ;3° Etablissements de type OA Restaurants d'altitude ;4° Etablissements de type O HĂŽtels, pour les espaces dĂ©diĂ©s aux activitĂ©s de restauration et de dĂ©bit de dĂ©rogation, les Ă©tablissements mentionnĂ©s au prĂ©sent I peuvent continuer Ă accueillir du public pour leurs activitĂ©s de livraison et de vente Ă emporter, le room service des restaurants et bars d'hĂŽtels et la restauration collective sous - Pour la restauration collective sous contrat, les gĂ©rants des Ă©tablissements mentionnĂ©s au I organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes 1° Les personnes accueillies ont une place assise ;2° Une mĂȘme table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant rĂ©servĂ© ensemble, dans la limite de six personnes ;3° Une distance minimale d'un mĂštre est garantie entre les chaises occupĂ©es par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une sĂ©paration physique. Cette rĂšgle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant rĂ©servĂ© ensemble ;4° La capacitĂ© maximale d'accueil de l'Ă©tablissement est affichĂ©e et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis - Portent un masque de protection 1° Le personnel des Ă©tablissements ;2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs dĂ©placements au sein de l' - Sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile rĂ©gulier, les Ă©tablissements suivants ne peuvent accueillir de public 1° Les auberges collectives ;2° Les rĂ©sidences de tourisme ;3° Les villages rĂ©sidentiels de tourisme ;4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;5° Les terrains de camping et de - Par dĂ©rogation, les Ă©tablissements mentionnĂ©s au 1° Ă 5° du I peuvent accueillir des personnes pour l'accomplissement de mesures de quarantaine et d'isolement mises en Ćuvre sur prescription mĂ©dicale ou dĂ©cidĂ©es par le prĂ©fet dans le cadre de la lutte contre l'Ă©pidĂ©mie de - Les Ă©tablissements thermaux mentionnĂ©s Ă l'article R. 1322-52 du code de la santĂ© publique ne peuvent accueillir du 4 Sports Articles 42 Ă 44I. - Les Ă©tablissements relevant des catĂ©gories mentionnĂ©es par le rĂšglement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-aprĂšs ne peuvent accueillir du public 1° Etablissements de type X Etablissements sportifs couverts ;2° Etablissements de type PA Etablissements de plein - Par dĂ©rogation, les Ă©tablissements mentionnĂ©s au 1° du I et les Ă©tablissements sportifs de plein air peuvent continuer Ă accueillir du public pour - l'activitĂ© des sportifs professionnels et de haut niveau ;- les groupes scolaires et pĂ©riscolaires et les activitĂ©s sportives participant Ă la formation universitaire ;- les activitĂ©s physiques des personnes munies d'une prescription mĂ©dicale ou prĂ©sentant un handicap reconnu par la maison dĂ©partementale des personnes handicapĂ©es ;- les formations continues ou des entraĂźnements obligatoires pour le maintien des compĂ©tences professionnelles ;- les Ă©vĂ©nements indispensables Ă la gestion d'une crise de sĂ©curitĂ© civile ou publique et Ă la continuitĂ© de la vie de la Nation ;- les assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes des collectivitĂ©s et leurs groupements et les rĂ©unions des personnes morales ayant un caractĂšre obligatoire ;- l'accueil des populations vulnĂ©rables et la distribution de produits de premiĂšre nĂ©cessitĂ© pour des publics en situation de prĂ©caritĂ© ;- l'organisation de dĂ©pistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de - Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nĂ©cessaires Ă l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout Ă©tablissements d'activitĂ© physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent accueillir du - Les activitĂ©s physiques et sportives autorisĂ©es dans les Ă©tablissements mentionnĂ©s par le prĂ©sent chapitre se dĂ©roulent dans des conditions de nature Ă permettre le respect d'une distanciation physique de deux mĂštres, sauf lorsque, par sa nature mĂȘme, l'activitĂ© ne le permet - Sauf pour la pratique d'activitĂ©s sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces Ă©tablissements portent un masque de 5 Espaces divers, culture et loisirs Articles 45 Ă 46I. - Les Ă©tablissements relevant des catĂ©gories mentionnĂ©es par le rĂšglement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-aprĂšs ne peuvent accueillir du public 1° Etablissements de type L Salles d'auditions, de confĂ©rences, de rĂ©unions, de spectacles ou Ă usage multiple, sauf pour - les salles d'audience des juridictions ;- les crĂ©matoriums et les chambres funĂ©raires ;- l'activitĂ© des artistes professionnels ;- les activitĂ©s mentionnĂ©es au II de l'article 42, Ă l'exception de ses deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as ;2° Etablissements de type CTS Chapiteaux, tentes et structures ;3° Etablissements de type P Salles de danse et salles de jeux ;4° Etablissements de type Y MusĂ©es, salles destinĂ©es Ă recevoir des expositions Ă vocation culturelle scientifique, technique ou artistique, etc., ayant un caractĂšre temporaire ;5° Etablissements de type S BibliothĂšques, centres de - Lorsque l'accueil du public n'y est pas interdit, les gĂ©rants des Ă©tablissements mentionnĂ©s au I, l'organisent, Ă l'exclusion de tout Ă©vĂšnement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut ĂȘtre assurĂ© de maniĂšre continue, dans les conditions suivantes 1° Les personnes accueillies ont une place assise ;2° Une distance minimale d'un siĂšge est laissĂ©e entre les siĂšges occupĂ©s par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant rĂ©servĂ© ensemble ;3° L'accĂšs aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont amĂ©nagĂ©s de maniĂšre Ă garantir le respect de l'article - Sauf pour la pratique d'activitĂ©s artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les Ă©tablissements mentionnĂ©s par le prĂ©sent article portent un masque de protection. La distanciation physique n'a pas Ă ĂȘtre observĂ©e pour la pratique des activitĂ©s artistiques dont la nature mĂȘme ne le permet - L'article 44 est applicable aux activitĂ©s physiques et sportives pratiquĂ©es dans les Ă©tablissements mentionnĂ©s au II du prĂ©sent - Sont ouverts par l'autoritĂ© compĂ©tente dans des conditions de nature Ă permettre le respect et le contrĂŽle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 1° Les parcs, jardins et autres espaces verts amĂ©nagĂ©s dans les zones urbaines ;2° Les plages, plans d'eau et activitĂ©s nautiques et de plaisance y sont - Le prĂ©fet de dĂ©partement peut, aprĂšs avis du maire, interdire l'ouverture si les modalitĂ©s et les contrĂŽles mis en place ne sont pas de nature Ă garantir le respect des dispositions des articles 1er et prĂ©fet de dĂ©partement, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, dĂ©cider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de onze - L'autoritĂ© compĂ©tente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiĂšne et de 6 Cultes Article 47I. - Les Ă©tablissements de culte, relevant de la catĂ©gorie V, sont autorisĂ©s Ă rester ouverts. Tout rassemblement ou rĂ©union en leur sein est interdit Ă l'exception des cĂ©rĂ©monies funĂ©raires dans la limite de 30 - Toute personne de onze ans ou plus qui accĂšde ou demeure dans ces Ă©tablissements porte un masque de du port du masque ne fait pas obstacle Ă ce que celui-ci soit momentanĂ©ment retirĂ© pour l'accomplissement des rites qui le - Le gestionnaire du lieu de culte s'assure Ă tout moment, et en particulier lors de l'entrĂ©e et de la sortie de l'Ă©difice, du respect des dispositions mentionnĂ©es au prĂ©sent - Le prĂ©fet de dĂ©partement peut, aprĂšs mise en demeure restĂ©e sans suite, interdire l'accueil du public dans les Ă©tablissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrĂŽles mis en place ne sont pas de nature Ă garantir le respect des dispositions mentionnĂ©es au prĂ©sent 5 DISPOSITIONS PORTANT RĂQUISITION Articles 48 Ă 49I. - Le prĂ©fet de dĂ©partement est habilitĂ©, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, Ă ordonner, par des mesures gĂ©nĂ©rales ou individuelles, la rĂ©quisition nĂ©cessaire de tout Ă©tablissement de santĂ© ou Ă©tablissement mĂ©dico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nĂ©cessaire au fonctionnement de ces Ă©tablissements, notamment des professionnels de - Dans la mesure nĂ©cessaire Ă l'acheminement de produits de santĂ© et d'Ă©quipements de protection individuelle nĂ©cessaires pour faire face Ă la crise sanitaire, sont rĂ©quisitionnĂ©s, sur dĂ©cision du ministre chargĂ© de la santĂ©, les aĂ©ronefs civils et les personnes nĂ©cessaires Ă leur - Lorsqu'une telle mesure est nĂ©cessaire pour rĂ©pondre aux besoins d'hĂ©bergement ou d'entreposage rĂ©sultant de la crise sanitaire, le prĂ©fet de dĂ©partement est habilitĂ© Ă procĂ©der Ă la rĂ©quisition des Ă©tablissements mentionnĂ©s par le rĂšglement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, Ă l'exception de ceux relevant des types suivants - N Restaurants et dĂ©bits de boissons ;- V Etablissements de cultes ;- EF Etablissements flottants ;- REF Refuges de - Lorsque cela est nĂ©cessaire pour rĂ©pondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien Ă l'isolement dans l'un des lieux d'hĂ©bergement adaptĂ©s mentionnĂ©s Ă l'article 25 du prĂ©sent dĂ©cret, le prĂ©fet de dĂ©partement est habilitĂ© Ă procĂ©der Ă la rĂ©quisition de tous biens, services ou personnes nĂ©cessaires au transport de personnes vers ces lieux d' - Le prĂ©fet de dĂ©partement est habilitĂ©, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, Ă ordonner, par des mesures gĂ©nĂ©rales ou individuelles, la rĂ©quisition de tout bien, service ou personne nĂ©cessaire au fonctionnement des agences rĂ©gionales de santĂ© ainsi que des agences chargĂ©es, au niveau national, de la protection de la santĂ© publique, notamment l'Agence nationale du mĂ©dicament et des produits de santĂ© et l'Agence nationale de santĂ© - Lorsque les laboratoires de biologie mĂ©dicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de dĂ©tection du gĂ©nome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit Ă la nomenclature des actes de biologie mĂ©dicale ou d'en rĂ©aliser en nombre suffisant pour faire face Ă la crise sanitaire, le prĂ©fet de dĂ©partement est habilitĂ© Ă ordonner, par des mesures gĂ©nĂ©rales ou individuelles, soit la rĂ©quisition des autres laboratoires autorisĂ©s Ă rĂ©aliser cet examen ainsi que les Ă©quipements et personnels nĂ©cessaires Ă leur fonctionnement, soit la rĂ©quisition des Ă©quipements et des personnels de ces mĂȘmes laboratoires nĂ©cessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie mĂ©dicale qui rĂ©alisent cet - Sous rĂ©serve que le prĂ©sent dĂ©cret soit applicable aux collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă l'article 72-3 de la Constitution concernĂ©es 1° Les I et VI du prĂ©sent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la RĂ©publique ;2° Le II est applicable Ă - Afin de garantir la disponibilitĂ© des mĂ©dicaments dont la liste figure en annexe 3 du prĂ©sent dĂ©cret 1° Leur achat est assurĂ© par l'Etat. Il est dĂ©cidĂ© par le ministre chargĂ© de la santĂ© sur proposition de l'Agence nationale de sĂ©curitĂ© du mĂ©dicament et des produits de santĂ©. La liste des mĂ©dicaments concernĂ©s est publiĂ©e sur le site internet du ministĂšre chargĂ© de la santĂ© ;2° La rĂ©partition de l'ensemble des stocks entre Ă©tablissements de santĂ© est assurĂ©e par le ministre chargĂ© de la santĂ© sur proposition de l'Agence nationale de sĂ©curitĂ© du mĂ©dicament et des produits de santĂ© qui tient compte, pour chaque Ă©tablissement, de l'Ă©tat de ses stocks, du niveau d'activitĂ©, notamment en rĂ©animation, ainsi que des propositions d'allocation des agences rĂ©gionales de - Pour l'application du prĂ©sent article, les hĂŽpitaux des armĂ©es, l'Institution nationale des Invalides, les structures mĂ©dicales opĂ©rationnelles relevant du ministre de la dĂ©fense dĂ©ployĂ©es dans le cadre de l'Ă©tat d'urgence sanitaire, les services dĂ©partementaux d'incendie et de secours mentionnĂ©s Ă l'article R. 1424-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, le bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionnĂ© Ă l'article R. 2513-5 du mĂȘme code et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnĂ©e Ă l'article R. 1321-19 du code de la dĂ©fense sont assimilĂ©s Ă des Ă©tablissements de dĂ©rogation au I, l'Ă©tablissement de ravitaillement sanitaire du service de santĂ© des armĂ©es mentionnĂ© au 13° de l'article R. 5124-2 du code de la santĂ© publique peut acheter, dĂ©tenir et distribuer les mĂ©dicaments nĂ©cessaires pour rĂ©pondre aux besoins spĂ©cifiques de la 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNĂRAIRES ET AUX MĂDICAMENTS Articles 50 Ă 53Chapitre 1er Dispositions relatives aux soins funĂ©raires Article 50Eu Ă©gard au risque sanitaire que prĂ©sente le corps de dĂ©funts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur dĂ©cĂšs 1° Les soins de conservation dĂ©finis Ă l'article L. 2223-19-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales sont interdits sur le corps des dĂ©funts probablement atteints du covid-19 au moment de leur dĂ©cĂšs ;2° Les dĂ©funts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur dĂ©cĂšs font l'objet d'une mise en biĂšre immĂ©diate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces dĂ©funts, Ă l'exclusion des soins rĂ©alisĂ©s post-mortem par des professionnels de santĂ© ou des soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le prĂ©sent article sont pratiquĂ©s dans des conditions sanitaires 2 Dispositions relatives aux mĂ©dicaments Articles 51 Ă 53I. - Par dĂ©rogation Ă l'article R. 5121-82 du code de la santĂ© publique, les spĂ©cialitĂ©s pharmaceutiques Ă base de paracĂ©tamol sous une forme injectable peuvent ĂȘtre dispensĂ©es dans le cadre de leur autorisation de mise sur le marchĂ©, par les pharmacies Ă usage intĂ©rieur autorisĂ©es Ă dĂ©livrer des mĂ©dicaments au public en application du 1° de l'article L. 5126-6 du mĂȘme code, sur prĂ©sentation d'une ordonnance Ă©manant de tout mĂ©decin portant la mention Prescription dans le cadre du covid-19 », pour permettre la prise en charge de la fiĂšvre et de la douleur des patients atteints ou susceptibles d'ĂȘtre atteints par le virus SARS-CoV-2 et dont l'Ă©tat clinique le pharmacien de la pharmacie Ă usage intĂ©rieur appose sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie et la date de dĂ©livrance ainsi que le nombre d'unitĂ©s communes de dispensation dĂ©livrĂ©es et procĂšde Ă la facturation Ă l'assurance maladie de la spĂ©cialitĂ© au prix d'achat de la spĂ©cialitĂ© par l'Ă©tablissement de est ainsi dispensĂ©e, la spĂ©cialitĂ© est prise en charge sur la base de ce prix par l'assurance maladie avec suppression de la participation de l'assurĂ© prĂ©vue Ă l'article R. 160-8 du code de la sĂ©curitĂ© Ă©tablissement d'hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes dispose d'une pharmacie Ă usage intĂ©rieur, celle-ci peut se procurer la spĂ©cialitĂ© auprĂšs de l'Ă©tablissement pharmaceutique qui en assure l'exploitation ou auprĂšs d'une pharmacie Ă usage intĂ©rieur d'un Ă©tablissement de - Par dĂ©rogation Ă l'article L. 5121-12-1 du code de la santĂ© publique, la spĂ©cialitĂ© pharmaceutique Rivotril sous forme injectable peut faire l'objet d'une dispensation, par les pharmacies d'officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'ĂȘtre atteints par le virus SARS-CoV-2 dont l'Ă©tat clinique le justifie sur prĂ©sentation d'une ordonnance mĂ©dicale portant la mention Prescription Hors AMM dans le cadre du covid-19 ».Lorsqu'il prescrit la spĂ©cialitĂ© pharmaceutique mentionnĂ©e au premier alinĂ©a en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marchĂ©, le mĂ©decin se conforme aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, d'une part, Ă la prise en charge de la dyspnĂ©e et, d'autre part, Ă la prise en charge palliative de la dĂ©tresse respiratoire, Ă©tablis par la SociĂ©tĂ© française d'accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son spĂ©cialitĂ© mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est prise en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun avec suppression de la participation de l'assurĂ© prĂ©vue Ă l'article R. 160-8 du code de la sĂ©curitĂ© ministre chargĂ© de la santĂ© peut faire acquĂ©rir par l'Agence nationale de santĂ© publique dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 1413-4 du code de la santĂ© publique ou par certains Ă©tablissements de santĂ©, les principes actifs entrant dans la composition de mĂ©dicaments ainsi que de tout matĂ©riel ou composant nĂ©cessaire Ă leur - En cas de difficultĂ©s d'approvisionnement en mĂ©dicaments disposant d'une autorisation de mise sur le marchĂ©, les mĂ©dicaments faisant l'objet d'une autorisation d'importation mentionnĂ©e Ă l'article R. 5121-108 du code de la santĂ© publique figurant sur une liste Ă©tablie par l'Agence nationale de sĂ©curitĂ© du mĂ©dicament et des produits de santĂ© et publiĂ©e sur son site internet peuvent ĂȘtre importĂ©s par l'Agence nationale de santĂ© publique dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 1413-4 du mĂȘme code sans mettre en Ćuvre le contrĂŽle mentionnĂ© Ă son article R. 5124-52 du mĂȘme - L'Agence nationale de santĂ© publique est autorisĂ©e, dans le respect des dispositions du code de la santĂ© publique et notamment de celles de l'article L. 1413-4 et du 14° de l'article R. 5124-2, Ă assurer l'approvisionnement des mĂ©dicaments mentionnĂ©s au I 1° Des Ă©tablissements de santĂ© ;2° Des hĂŽpitaux des armĂ©es ;3° De l'Institution nationale des Invalides ;4° Des services dĂ©partementaux d'incendie et de secours mentionnĂ©s Ă l'article L. 1424-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ;5° Du bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionnĂ© Ă l'article R. 2513-5 du mĂȘme code ;6° De la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnĂ©e Ă l'article R. 1321-19 du code de la dĂ©fense ;7° De l'Ă©tablissement de ravitaillement sanitaire du service de santĂ© des armĂ©es mentionnĂ© au 13° de l'article R. 5124-2 du code de la santĂ© publique lorsqu'il approvisionne les moyens de transport et les structures mĂ©dicales opĂ©rationnelles relevant du ministre de la dĂ©fense dĂ©ployĂ©es dans le cadre de l'Ă©tat d'urgence - Pour les mĂ©dicaments figurant sur la liste mentionnĂ©e au I, l'Agence nationale de sĂ©curitĂ© du mĂ©dicament et des produits de santĂ© 1° Etablit un document d'information relatif Ă leur utilisation Ă l'attention des professionnels de santĂ© et des patients ;2° DĂ©signe un centre rĂ©gional de pharmacovigilance en vue du recueil des donnĂ©es de sĂ©curitĂ© ;3° Met en Ćuvre un suivi de pharmacovigilance - Le recueil d'informations concernant les effets indĂ©sirables de ces mĂ©dicaments et leur transmission au centre rĂ©gional de pharmacovigilance sont assurĂ©s par le professionnel de santĂ© prenant en charge le patient. Le centre rĂ©gional de pharmacovigilance transmet ces informations Ă l'Agence nationale de sĂ©curitĂ© du mĂ©dicament et des produits de 7 DISPOSITIONS DE CONTRĂLE DES PRIX Article 54Les mesures temporaires de contrĂŽle des prix de certains produits rendues nĂ©cessaires, pendant l'Ă©tat d'urgence sanitaire, pour prĂ©venir ou corriger les tensions constatĂ©es sur le marchĂ© des gels et solutions hydro-alcooliques et des masques de type ou de forme chirurgicale Ă usage unique sont celles prĂ©vues par le dĂ©cret du 10 juillet 2020 8 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Articles 55 Ă 57Le prĂ©sent dĂ©cret est applicable au territoire mĂ©tropolitain de la RĂ©publique. Il est Ă©galement applicable, dans les conditions qu'il fixe, aux territoires mentionnĂ©s Ă l'article 72-3 de la Constitution figurant Ă l'annexe 2. Le dĂ©cret du 16 octobre 2020 susvisĂ© est abrogĂ©. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux autres territoires mentionnĂ©s Ă l'article 72-3 de la Constitution, dans la rĂ©daction de ce dĂ©cret en vigueur au 29 octobre dispositions de l'article 4 ne font pas obstacle aux dĂ©placements liĂ©s Ă des transferts ou des transits de longue distance de personnes pour rejoindre leur lieu de rĂ©sidence principale jusqu'au 2 novembre 2020 dispositions du V de l'article 6 et du II de l'article 11 entrent en vigueur Ă compter du 7 novembre 2020. Jusqu'Ă cette date, les dispositions du II de l'article 11 du dĂ©cret du 16 octobre 2020 susvisĂ© restent en vigueur dans leur rĂ©daction applicable au 29 octobre d'accueil du public mentionnĂ©e Ă l'article 37 est applicable, pour les commerces de dĂ©tail de fleurs, Ă compter du 3 novembre dispositions de l'article 47 entrent en vigueur Ă compter du 3 novembre 2020. Jusqu'Ă cette date, les dispositions de l'article 47 du dĂ©cret du 16 octobre 2020 susvisĂ© restent en vigueur dans leur rĂ©daction applicable au 29 octobre ministre de l'intĂ©rieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ© sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française et, sous rĂ©serve de son article 56, entrera en vigueur 1I. - Les mesures d'hygiĂšne sont les suivantes - se laver rĂ©guliĂšrement les mains Ă l'eau et au savon dont l'accĂšs doit ĂȘtre facilitĂ© avec mise Ă disposition de serviettes Ă usage unique ou par une friction hydro-alcoolique ;- se couvrir systĂ©matiquement le nez et la bouche en toussant ou Ă©ternuant dans son coude ;- se moucher dans un mouchoir Ă usage unique Ă Ă©liminer immĂ©diatement dans une poubelle ;- Ă©viter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les masques doivent ĂȘtre portĂ©s systĂ©matiquement par tous dĂšs lors que les rĂšgles de distanciation physique ne peuvent ĂȘtre - L'obligation de porter un masque de protection mentionnĂ©e au prĂ©sent dĂ©cret s'applique aux personnes de onze ans ou plus, ainsi que dans les cas mentionnĂ©s aux 3° et 5° du II de l'article 36. Elle s'applique Ă©galement aux enfants de 6 Ă 10 ans dans les autres cas, dans la mesure du - Sauf dispositions contraires, le masque de protection mentionnĂ© au prĂ©sent dĂ©cret rĂ©pond aux caractĂ©ristiques techniques fixĂ©es par l'arrĂȘtĂ© conjoint des ministres chargĂ©s de la santĂ© et du budget mentionnĂ© au K bis de l'article 278-0 bis du code gĂ©nĂ©ral des masque de type chirurgical mentionnĂ© Ă l'article 11 rĂ©pond Ă la dĂ©finition de dispositifs mĂ©dicaux, quelle que soit leur dĂ©nomination commerciale, et qu'il s'agisse 1° D'un masque anti-projections respectant la norme EN 14683 ;2° D'un masque fabriquĂ© en France ou dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne, ou importĂ©, mis Ă disposition sur le marchĂ© national et ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une dĂ©rogation consentie par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence nationale de sĂ©curitĂ© du mĂ©dicament et des produits de santĂ© en application de l'article R. 5211-19 du code de la santĂ© 2Les territoires mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 55 sont - 2 bisLes pays Ă©trangers mentionnĂ©s Ă la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a du V de l'article 6 et Ă la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a du II de l'article 11 sont les suivants - BahreĂŻn ;- Emirats arabes unis ;- Etats-Unis ;- 2 terLes pays Ă©trangers mentionnĂ©s Ă la deuxiĂšme phrase du troisiĂšme alinĂ©a du V de l'article 6 et Ă la deuxiĂšme phrase du troisiĂšme alinĂ©a du II de l'article 11 sont l'ensemble des pays du monde Ă l'exception des Etats membres de l'Union europĂ©enne, et des pays mentionnĂ©s Ă l'annexe 2 3Les mĂ©dicaments mentionnĂ©s Ă l'article 49 sont Curares - atracurium ;- cisatracurium ;- rocuronium ;- formes injectables - midazolam ;- propofol ;- GammaOH ;- - NoradrĂ©naline ;- le 29 octobre CastexPar le Premier ministre Le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ©,Olivier VĂ©ranLe ministre de l'intĂ©rieur,GĂ©rald DarmaninLe ministre des outre-mer,SĂ©bastien LecornuExtrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF - 376,2 KoRetourner en haut de la pageAla date de la prĂ©sente FAQ, cette ordonnance et ce dĂ©cret sont applicables jusquâau 30 septembre 2021, par suite de leur prorogation par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative Ă la gestion de la sortie de crise sanitaire et le dĂ©cret n° 2021-987 du 28 juillet 2021. DĂ©couvrezles avantages du PrĂȘt Travaux pour financer vos travaux : Ă©quipement de la maison, bricolage, travaux dâamĂ©nagement de votre logement que vous les fassiez vous-mĂȘme ou que vous passiez par des professionnels, que vous soyez locataire ou propriĂ©taire. Financez toutes vos envies de changement pour votre habitation. mafamille : 1 maman,1 fille de 18 ans et 1 garçon de 14 ans souhaitons aller dans des bains publiques Ă tokyo. Il y a un cotĂ© masculin et fĂ©minin distinct ? Mon fils Ă©tant seul , peut il venir dans le cotĂ© feminin ? Quel est l'age maximum pour un enfant de venir avec sa maman ? Merci beaucoup de votre rĂ©ponse. Cordialement. T. 8 Aller Ă la salle de musculation avec le ventre plein Il faut attendre au moins deux heures aprĂšs un repas pour faire une sĂ©ance de sport efficace. «C'est comme aller se baigner Ăretenir. Lâapprentissage de la propretĂ© est une Ă©tape de dĂ©veloppement importante qui est gĂ©nĂ©ralement franchie entre lâĂąge de 2 et 4 ans. Lorsquâun tout-petit est prĂȘt Ă devenir propre, lâidĂ©al est que ses parents fassent Ă©quipe avec son Ă©ducatrice Ă LagressivitĂ© des patients nâĂ©pargne aucun service ou Ă©tablissement. Au point quâelle semble devenue inhĂ©rente Ă la relation de soin. Au risque dâun Ă©puisement professionnel et de ruptures du processus de soin. Sâil reste possible de gĂ©rer cette agressivitĂ©, les solutions trouvent vite leurs limites dans les contextes les plus tendus. Article paru dans le numĂ©ro 28 d
16 La Sucrerie de La Montagne. Se rendre dans une cabane Ă sucre est l'une des meilleures choses Ă faire Ă MontrĂ©al. C'est ce point de contact culturel que chaque enfant de la rĂ©gion vit3sĂ©ances par semaine. VoilĂ la frĂ©quence minimale pour se rendre Ă la salle de sport qui vous permettra d'avoir des rĂ©sultats Ă la fois sur le plan physique et dans votre rĂ©sistance. Toutefois, si vous allez seulement 3 jours par semaine Ă la salle, vous devrez rĂ©aliser un exercice intense et vous donner Ă 100% de vos capacitĂ©s. CinĂ©maet salles de spectacle : une rĂ©ouverture progressive ConcrĂštement, dĂšs le 19 mai 2021, les cinĂ©mas et les salles de spectacle ne pourront accueillir que 35 % du public, avec une limite fixĂ©e Ă 800 spectateurs en intĂ©rieur et Ă 1 000 personnes en extĂ©rieur. Puis, cette jauge sera Ă©largie Ă 65 % ou Ă 5 000 personnes maximum dĂšs le 9 juin 2021. ReprĂ©sentationpar avocat : La reprĂ©sentation par avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce, sauf exceptions (notamment pour les demandes infĂ©rieures Ă 10 000 âŹ).Afin dâĂ©viter toute erreur qui conduirait Ă une irrecevabilitĂ© de la demande, Ă une perte de temps et Ă des dĂ©penses supplĂ©mentaires, il est conseillĂ© aux justiciables de prendre conseil auprĂšs dâun Depuisle 24 janvier 2022, le rappel vaccinal est ouvert aux adolescents de 12 Ă 17 ans, tout en demeurant non obligatoire. Les enfants de 5 Ă 11 ans. Depuis le 22 dĂ©cembre 2021, la 8EMpt.